Loi n°07/2001
Art.1.– La présente loi, prise en applica-tion des dispositions de l’article 47 de la Constitution, a pour objet d’établir le code de la communication en République gabonaise.
Dispositions générales
Art.2.– Au sens de la présente loi, la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite est le processus de circulation de l’information et d’expression de la pensée, effectué directement ou indirectement entre un individu ou groupe d’individus et le public.
Art.3.– La communication audiovisuelle, cinématographique et écrite est libre en République gabonaise, sous réserve du respect de l’ordre public, de la liberté et de la dignité des citoyens.
Art.4.– Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tous les modes et formes de communication audiovisuelle, cinémato-graphique et écrite ainsi qu’à tous les médias publics ou privés.
Art.5.– Toutes les entreprises de commu-nication audiovisuelle, cinématographique et écrite exerçant sur le territoire national doivent être des sociétés de droit gabonais.
Art.6.– Le professionnel de la communica-tion doit respecter la dignité humaine, veil-ler à la préservation de l’équilibre moral et intellectuel, et à l’intégrité physique des citoyens.
Art.7.– L’édition, l’affichage, la radiodif-fusion, la télévision et la cinématographie ont pour mission d’informer, d’éduquer et de divertir.
Art.8.– Toute censure de la presse, en dehors des cas prévus par la loi, constitue une violation des droits de l’homme.
Art.9.– Toute intervention tendant à res-treindre ou à suspendre, directement ou indirectement, la liberté de la presse, en dehors des cas prévus par la loi, constitue un délit d’entrave à la liberté de la presse.
Art.10.– L’auteur de toute œuvre originale de l’esprit, notamment d’œuvre écrite, audiovisuelle ou cinématographique, jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété intellectuelle, exclusif et opposable à tous. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus sont également applicables aux droits dits voisins des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des réalisateurs d’émissions de radiodiffusion et de télévision.
Ces droits sont régis par la loi.
Art.11.– Toute entreprise de communication doit publier annuellement son bilan d’exploitation conformément à la réglementation en vigueur.
Titre 1 – Professionnels de la communication
Titre 2 – Expression de la démocratie et liberté de la presse
Titre 3 – Communication audiovisuelle
Titre 4 – Communication écrite
Titre 5 – Cinématographie
Titre 6 – Technique
Titre 7 – Imprimerie
Titre 8 – Edition
Titre 9 – Distribution
Titre 10 – Affichage
Titre 11 – Publicité
Titre 12 – Dispositions diverses et transitoires
Version complète à télécharger ici.
Darryl Moussadji
“Il faut dire la vérité. Les haoussa posent problème parce qu'ils sont musulmans ...”
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“De quelle histoire parlez-vous ? Celle écrite par les colons ou celle que ...”