Les Associations
Elles sont régies par la Loi n°35 /62 du 10 décembre 1962
Pour ce qui est de la reconnaissance juridique d’une association, le dossier constitutif doit comporter les éléments suivants :
- Une (1) demande manuscrite adressée au ministre de l’intérieur ;
- Trois (3) exemplaires du statut ;
- Trois (3) exemplaires du règlement intérieur ;
- Trois (3) exemplaires du procès-verbal de l’assemblée constitutive dûment signé de tous les participants ;
- Un reçu de 10.000 francs CFA délivré par le Journal Officiel ;
- Trois (3) exemplaires de la liste des membres du bureau Directeur avec leur adresse complète. A savoir :
- Noms et Prénoms ;
- Date et lieu de naissance ;
- Profession ;
- Fonction occupée au sein de l’association ;
- Nationalité ;
- Domicile ;
- Adresse complète.N.B. : Tout dossier incomplet ou comportant des informations erronées sera rejeté.
Loi n°35/62 du 10 décembre 1962
relative aux associationsL’Assemblée Nationale a délibéré et adopté
Le Président de la République,
promulgue la Loi dont la teneur suit :CHAPITRE PREMIER
Article premier : La présente loi détermine les conditions générales de constitution, de fonctionnement et de dissolution des associations.Toutefois elle ne s’applique pas aux syndicats professionnels et associations syndicales, aux sociétés mutualistes.Art. 2: L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que lucratif.Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.Art. 3 : Sous réserve des dispositions du chapitre III de la présente loi relative aux associations étrangères, les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions des articles 8, 9 et 10.
Art. 4 : Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire nationale et à la forme républicaine du Gouvernement, ou qui serait de nature à compromettre la sécurité publique, à provoquer la haine entre groupe ethniques, à occasionner du troubles politiques, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement, à inciter les citoyens à enfreindre les lois et à nuire à l’intérieur général est nulle et de nul effet.
Art. 5 : Sous peine de nullité de l’association les membres chargés de son administration ou de sa direction doivent être majeurs, jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir encouru de condamnations comportant la perte des droits civiques ni de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, à l’exception toutefois des condamnations pour délit d’imprudence hors les cas de délit de fuite concomitant.
Art. 6 : En cas de nullité prévue par les deux articles précédents, la dissolution de l’association est prononcée par décret qui peut ordonner la confiscation ou la destruction des biens ayant servi aux activités de l’association.
Art. 7 : Tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps après paiement des cotisations échues et de l’année courante nonobstant toute clause contraire.
CHAPITRE II
DES ASSOCIATIONS DECLAREES
Art. 8 : Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue à l’article 13 devra faire l’objet de la part de ceux qui sont chargés de l’administration ou de la direction, d’une déclaration préalable à la Préfecture où l’association a son siège social.
Art. 9 : La déclaration préalable sera déposée en triple exemplaires aux bureaux de la Préfecture dans laquelle l’association a son siège.Elle fera connaître là dénomination et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, prénoms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Il en sera délivré récépissé provisoire.Trois exemplaires des statuts de l’association seront joints à la déclaration.La déclaration doit être véritable, exacte et sincère, faute de quoi la dissolution de l’association peut être poursuivie dans les conditions prévues par l’article 4. Elle doit être insérée au J.O.G. par les soins de l’administration aux frais des déclarants.Art. 10 : Pendant un délai de trois mois à compter de la remise du récépissé provisoire, l’association ne peut exercer aucune activité à moins qu’elle n’ait reçu entre temps le récépissé définitif délivré par le Ministre de l’Intérieur.
Art. 11 : Les associations déclarées sont tenues de faire connaître dans les mêmes conditions dans le mois les changements survenus dans leur administration ou leur direction, entre autre :
1. Les changements de personnes chargées de l’administration ou de la direction ;2. Les nouveaux établissements fondés ;3. Le changement d’adresse dans la localité où est situé le siège social ;4. Les acquisitions ou alternations du local et des immeubles spécifiés à l’article 13, un état descriptif en cas d’acquisition etl’indication des prix d’acquisition ou d’aliénation doivent être joints à la déclaration.Les infractions aux dispositions du présent article peuvent êtresanctionnées par la dissolution de l’association poursuivie dans les conditions prévues à l’article 6.Il ne pourra être envisagé des modifications des statuts, à moins de refaire une nouvelle procédure de déclaration.Les modifications ou changements sont en outre consignés sur un registre spécial tenu au secrétariat de la Préfecture.
Art. 12 : Toute personne a le droit de prendre connaissance sans déplacement au secrétariat de la Préfecture des statuts et de ses modifications ainsi que des déclarations faisant connaître les changements survenus dans l’administration ou la direction conformément à l’article 11.
Art. 13 : Toute association régulièrement déclarée peut sans aucune autorisation spéciale ester en justice, requérir à titre onéreux posséder et administrer en dehors de subventions de l’État ou des communes.1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées : ces sommes ne peuvent être supérieures à 10.000 francs.2° Le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion des membres.3° Les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose.Art. 14 : Les unions d’associations ayant une administration ou une direction centrale sont soumises aux dispositions qui précèdent. Elles déclarent, en outre, le titre, l’objet et le siège des associations qui les composent. Elles font connaître dans le mois les nouvelles associations adhérentes.
CHAPITRE III
DES ASSOCIATIONS RECONNUES
D’UTILITE PUBLIQUE
Art. 15 : Les associations peuvent être reconnues d’utilité publique par décrets pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre de l’Intérieur.
Art. 16 : Les associations reconnues d’utilité publique peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d’une association doivent être placées en titres nominatifs ou déposées à la Banque Gabonaise de Développement.Elles peuvent recevoir des dons et legs sous condition d’une autorisation donnée par arrêté du Préfet du Département où est le siège de l’établissement quand la valeur de la libéralité est inférieure ou égale à 10 millions de francs, et par décret pris en Conseil des Ministres quand la valeur de la libéralité dépasse 10 millions de francs.Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l’association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l’arrêté qui autorise l’acceptation de la libéralité, le prix en est versé à la caisse de l’association.Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d’usufruit au profit du donateur.Art. 17 : Un décret déterminera les modalités de la reconnaissance d’utilité publique.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 18 : Les associations déclarées ou reconnues d’utilité publique sont soumises à un contrôle particulier lorsqu’elles bénéficient de subventions de l’État ou des collectivités publiques.
Toute entrave apportée à l’exercice de ce contrôle entraîne la suppression de la subvention.
Art. 19 : Si les statuts n’ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d’une association en cas de dissolution par quelque mode que ce soit, si l’assemblée générale qui a prononcé la dissolution volontaire n’a pas pris de décision à cet égard ou si le décret prévu à l’article 6 n’a pas ordonné la confiscation ou la destruction, le Tribunal, à la requête du Ministère public, nomme un curateur. Ce curateur Provoque, dans le délai déterminé par le Tribunal, la réunion d’une assemblé générale mandat est uniquement sur la dévolution des biens, il exerce les pouvoirs conférés par le Code civil aux curateurs des successions vacantes.
Art. 20 : Lorsque l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément à l’article 2 de la présente loi, attribuer aux-sociétés, en dehors de- la reprise des apports, une part quelconque des biens de l’association.
CHAPITRE V
DES ASSOCIATIONS ÉTRANGÈRES
Art. 21 : Sauf dispositions contraires prévues par les conventions internationales, aucune association étrangère ne peut se former au Gabon sans autorisation préalable du Président de la République. Elle ne peut avoir des établissements au Gabon qu’en vertu d’une autorisation distincte pour chacun de ses établissements.
Cette autorisation peut être accordée à titre temporaire ou soumise à un renouvellement périodique. Elle peut être subordonnée à l’observation de certaines conditions. Elle peut être retirée à tout moment par décret.
Art. 22 : Il est interdit aux associations étrangères d’exercer une activité politique et de recevoir, accepter, solliciter ou agréer des dons, présents, subsides, offres, promesses ou tous autres moyens d’un pays étranger sous peine d’être déclarées nulles conformément aux dispositions de l’article 26 et sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article 30.
Art. 23 : Sont réputées associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent éventuellement se dissimuler, les groupements présentant les caractéristiques d’une association qui ont leur siège à l’étranger ou qui, ayant leur siège au Gabon, sont dirigés en fait par des étrangers ou qui ont, soit des administrateurs étrangers, soit un quart au moins de membres étrangers.
Art. 24 : En vue d’assurer l’application de l’article précédent ; les Préfets peuvent à toute époque inviter les dirigeants de tout groupement ou de tout établissement fonctionnant dans leurs circonscriptions à leur fournir par écrit, dans le délai d’un mois, tous renseignements de nature à déterminer le siège auquel ils se rattachent, leur objet réel, la nationalité de leurs membres-, de leurs administrateurs et de leurs dirigeants effectifs.
Ceux qui ne se conforment pas à cette injonction ou font des, déclarations mensongères sont punis des peines prévues à l’ar¬ticle 30.
Art. 25 : Les demandes d’autorisation sont adressées à la Préfecture où fonctionne l’association ou l’établissement.
Pour être recevables elles doivent mentionner le titre et l’objet de association ou de l’établissement, le lieu de leur fonctionnement, les noms, professions, domiciles et nationalité des membres étrangers et de ceux qui à titre quelconque sont chargés de l’administration ou de là direction de l’association ou de l’établissement.
Les étrangers résidant au Gabon qui font partie de l’association doivent satisfaire aux obligations et conditions imposées par les lois relatives au séjour des étrangers au Gabon.
Art. 26 : Les associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle elles peuvent éventuellement se dissimuler, qui ne demandent pas l’autorisation dans les conditions fixées ci-dessus, sont nulles de plein droit.
Art. 27 : Les arrêtés ou décrets pris par le Président de la République sur le rapport du Ministre de l’Intérieur portant autorisation, refus, retrait ou nullité de droit d’une association étrangère doivent être publiés au Journal Officiel de la République.
Art. 28. — Le Décret qui retire à une association étrangère l’autorisation de poursuivre son activité, lui refuse ladite autorisation ou constate sa nullité prescrit toutes mesures utiles pour assurer l’exécution immédiate de cette décision, la liquidation et, le cas échéant, la confiscation ou la destruction dés biens du-groupement.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PENALES
Art 29 :Sont passibles d’une-.amende de 36-000 à 720 000 francs et, en cas de récidive, d’une amende double, ceux qui ont convenu aux dispositions des articles 9, 10 et 11.
Sont passibles d’une amende de 300.000 francs à 3.000.000 de francs et d’un emprisonnement de 1 an à 3 ans, les membres d’une association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après une décision de dissolution.
Sont punies des mêmes peines que celles prévues à l’alinéa précédent, les personnes qui, sciemment ont favorisé, par quelque moyen que ce soit, la réunion des membres de l’association dissoute.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les coupables peuvent, en outre, être condamnés à l’interdiction de séjour pendant cinq ans au plus.Art. 30 : Ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continuent à assumer l’administration d’associations étrangères ou de leurs établissements fonctionnant sans autorisation, sont punis d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 300.000 francs à 3.000.000 de francs.
Les mêmes peines que celles prévues à l’alinéa précédent sont applicables aux dirigeants, administrateurs et participants a l’activité d’associations ou d’établissements qui fonctionnent sans observer les conditions imposées par l’acte d’autorisation ou au-delà de la durée fixée par ce dernier.Les coupables peuvent, en outre, être condamnés à l’interdiction de séjour pendant cinq ans au plus.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 31 : Les associations déclarées, les associations reconnues d’utilité Publique autorisées fonctionnant au Gabon, sous réserve qu’elles remplissent-les conditions exigées par la présente loi, sont soumises à ses dispositions sans qu’il soit nécessaire pour elles de faire -une- nouvelle – déclaration ou d’obtenir une nouvelle reconnaissance d’utilité ou une nouvelle autorisation.
Art. 32 : Les associations étrangères existant au moment de la promulgation de la présente Loi sont tenues de demander dans le délai d’un mois pour elles-mêmes et chacun de leurs établissements l’autorisation exigée à l’article 21.
Art. 33 : Un décret déterminera en tant que de besoin les dispositions de toute nature, nécessaires à l’application de la présente Loi qui sera exécutée comme Loi de l’État.
Fait à Libreville, le 10 Décembre 1962
Le Ministre de l’Intérieur
A. YAMBANGOYE
Pour le Président de la République
Le Vice-président du Gouvernement
P.M. YEMBITPour Copie certifiée conforme à l’Original
Libreville, le 12 Juin 1977
Le Directeur Général
de l’Administration du Territoire
Jean-Bernard EYI
Modifié : 18 / 07 / 2013
Références :
Darryl Moussadji
“Il faut dire la vérité. Les haoussa posent problème parce qu'ils sont musulmans ...”
Darryl Moussadji
“De quelle histoire parlez-vous ? Celle écrite par les colons ou celle que ...”